La Constitution française décrétée par l'Assemblée nationale constituante

La Constitution française de 1791 imprimée sur peau de vélin (Van Praet en répertoriait 4 exemplaires en 1822) conservée dans son maroquin vert de l’époque.

In-24 de 160 pp.

Maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos lisse orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure, fermoirs, tranches dorées, doublures et gardes de tabis rose.

Reliure de l’époque.

97 x 65 mm.

La Constitution française, décrétée par 1'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 acceptée par le Roi le 14 septembre 1791.

Paris, Didot jeune, 1791.

La première « Constitution française décrétée par l’Assemblée nationale constituante » achevée d’imprimer en 1791, imprimée sur peau de vélin, et reliée en élégant maroquin vert de l’époque.

La première Constitution écrite du pays, composée d'une série de lois particulières rédigées dans un ordre dicté par les événements depuis l'été 1789, revues et organisées après la fuite à Varennes, fut votée le 3 septembre 1791 et « acceptée » par le roi le 13.

Son trait le plus marquant tenait à la conservation de la royauté.

En effet, les constituants ne crurent pas contredire le principe de la souveraineté nationale par l'institution de la monarchie. La réputation de celle-ci pour un grand pays et l'idée de son ancienne puissance travaillaient à son maintien. Mais elle sortit profondément transformée de la Révolution pour cohabiter avec la liberté du peuple. La nation fixa les bornes du pouvoir royal et prescrivit à Louis XVI les conditions auxquelles il pouvait continuer de régner. Dépouillé de sa souveraineté, placé au rang d'un organe constitué, sans rôle dans la révision des textes constitutionnels et exposé à la déchéance, le roi ne gardait entre ses mains qu'un pouvoir amoindri et « délégué ». Dans l'ordre exécutif, auquel les constituants limitaient principalement l'action du monarque, ils ne le considéraient que comme le « premier fonctionnaire public ». Car le « roi des Français » ne détenait dans la sphère gouvernementale qu'un pouvoir commis qu'il ne pouvait d'ailleurs exercer lui-même. La constitution subordonnait en effet l'activité du monarque à la loi, à laquelle il jurait fidélité, en posant le principe : « le roi ne règne que par la loi, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance. » Et le roi n'avait d'autorité qu'au travers de ses ministres : sans leur contreseing, ses ordres ne passaient pas. Du moins, leur choix, comme leur révocation, lui appartenait-il. Le roi disposait cependant de trois grands moyens : la durée, l'argent et les emplois. Monarque héréditaire, irresponsable et inviolable il nommait les chefs militaires, les ambassadeurs, ainsi que les principaux administrateurs des bâtiments civils, des domaines nationaux, des contributions indirectes et des monnaies. De plus, le roi était autre chose qu'un fonctionnaire sans volonté propre. La constitution lui accordait deux prérogatives qui lui valaient le titre de représentant : il voulait pour la nation lorsqu'il traitait en son nom avec les puissances étrangères et lorsqu'il consentait à l'exécution immédiate des décrets du Corps législatif ou, au contraire, s'y opposait.

Ce droit d'empêcher, recommandé par Montesquieu, était une suite de la séparation des pouvoirs. Le vote de la loi et la ratification des traités étaient confiés à un Corps législatif permanent, composé d'une seule chambre de 745 membres élus au suffrage censitaire à deux degrés et protégés par une large immunité. Libre du lieu comme de la durée de ses sessions, cette Assemblée organisait sa sûreté et réglait ses délibérations. Sa supériorité tenait à deux privilèges : elle avait seule l'initiative de la loi, le roi pouvait seulement l'inviter à prendre un objet en considération, et elle donnait seule ouverture à la révision de la constitution. Au surplus, celle-ci consacrait bien des immixtions de l'Assemblée dans la fonction exécutive. Car, après le pouvoir de faire la loi venait naturellement celui d'en régler et d'en surveiller l'application, de sorte que le Corps législatif exerçait sur tout le domaine de l'administration une tutelle générale. C'est ainsi, notamment, que le pouvoir financier de l'Assemblée, qui consentait l'impôt, impliquait son droit de contrôler les dépenses de ministres. Mais ces atteintes au principe séparatiste, qui trouvaient leur cause dans le discrédit de la cour, s'arrêtaient au seuil de la collaboration des autorités : les ministres n'étaient pas responsables devant l'Assemblée dont ils ne pouvaient être membres. Au moins y avaient-ils entrée et une place marquée. Inversement, l'Assemblée ne pouvait être dissoute et la Constitution ne prévoyait, en dehors du veto royal, que deux obstacles au développement d’un despotisme sénatorial : la limitation à deux années de la durée des législatures et l'inéligibilité des représentants après une première réélection. Aucune résistance n'était à attendre des tribunaux tenus d'appliquer sans examen tous les décrets de l'Assemblée. Bien qu'élus par le peuple et considérés comme détenant un troisième pouvoir, les juges n'étaient pas des représentants de la nation, mais de simples fonctionnaires surveillés par un tribunal de cassation placé à côté du Corps législatif.

Séparé en haut, le pouvoir était affaibli en bas. La partie de la constitution relative à l'administration rendait à la liberté locale ce que le reste de la constitution confiait à l'autorité centrale. Le roi ne nommait pas et ne pouvait pas destituer les administrateurs des départements et des districts. Il ne gardait sur eux qu'un droit de tutelle qui lui permettait, le cas échéant, d'annuler leurs actes et de les suspendre. De sorte que sa volonté arrivait très affaiblie dans les départements qui pouvaient ajuster la loi à leurs intérêts particuliers. Le pouvoir glissait même plus bas pour aboutir dans les mains des officiers municipaux qui levaient les impôts, réquisitionnaient la force publique et proclamaient la loi martiale.

Les défauts évidents de cette constitution ne la rendaient peut-être pas impraticable. Rien ne s'opposait au règne paisible d'un prince qui acceptait la Révolution ; on ne lui contestait plus alors son droit de veto dont un usage avisé pouvait empêcher l'Assemblée de trop prévaloir ; enfin, la paix, préservée par le compromis, autorisait l'expérience de la liberté locale. Aucune de ces conditions ne fut remplie pour permettre à cette constitution de durer. (M. Pertué).

Précieux et remarquable exemplaire imprimé sur peau de vélin dont Van Praet avait en 1822, il y a deux siècles, identifié 4 exemplaires seulement : 1. Le Roi ; 2. Renouard ; 3. Lord Spencer ; 4. Lamy, puis Chardin, puis Hebbert (Ref. Catalogues des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque du Roi, Paris, 1822).

Les constitutions imprimées sur vélin sont d’une extrême rareté et très recherchées.

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